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Mme P... a été engagée à compter du 9 mars 2009
par la société Silit, spécialisée dans la vente
d'accessoires de cuisine haut de gamme. La salariée
était initialement responsable de secteur, avant
de devenir responsable de la région Nord-Ouest.
Son contrat de travail comportait une clause de
mobilité. Mme P... ayant refusé une modification
de son secteur géographique, elle a été licenciée
pour faute grave le 18 juillet 2014, Elle a contesté
ce licenciement en justice et, après un jugement
du conseil de prud'hommes, l'affaire a été portée
devant la cour d'appel, qui a rendu un arrêt le
27 avril 2018. Cette décision a fait l'objet d'un
pourvoi en cassation, à l'origine de l'arrêt ci-dessous,
1. Résumez les faits en utilisant des qualifications juridiques.
2. Formulez le problème juridique posé.
3. Proposez l'argumentation juridique de chacune des parties.
4. Indiquez la solution retenue par la Cour de cassation et justifiez-la.
DOC. 1 Extrait de l'article 4 du contrat de travail de Mme P...
Art. 4: Secteur d'activité - La responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02¹, elle
aura irrévocablement obligation de résider sur l'un des départements de son secteur. La société
se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le
secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone.
1. Une carte de France jointe au contrat précisait les différents secteurs d'intervention géographiques de R01 à R10.
DOC. 2 Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019
Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
l'arrêt [de la cour d'appel] retient [...] que la mobilité est inhérente aux fonctions de la salariée,
qu'il est clairement mentionné dans la clause que l'employeur se réserve le droit de modifier son
secteur, ce que la salariée avait par avance accepté, qu'il s'en déduit que la salariée était préci-
sément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire
métropolitain;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne définis-
sait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir
d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE [...] l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trou-
vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers [...].


Sagot :

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