Restaurateur à THORIGNE-EN-CHARNIE, en MAYENNE, Daniel LEROY a été condamné par la justice. Il avait installé un système de vidéosurveillance sans en informer par écrit une salariée. Pourtant, selon lui, cette dernière volait (…) Une caméra de vidéosurveillance qui vient d’être installée dans son établissement, la montre en train de « détourner de l’argent de la caisse » diront les gendarmes. Ce qu’elle reconnait devant eux. Et même si l’employée porte plainte pour licenciement abusif devant les prud’hommes, son ancien patron ne doute pas de son bon droit. Sauf que l’histoire s’est inversée « maintenant c’est moi le coupable. Enfin, je le vis comme ça » se désole Daniel LEROY
Le 20 septembre, la cour de cassation a estimé que le licenciement était « abusif », les preuves des vols ayant été obtenues « de façon illicite ». Puisque la caméra a été installée sans que la salariée en soit informée. Et voilà, Daniel LEROY condamné à verser plus de 10000 € à son ancienne employée. « Avec les frais d’avocat, cette affaire va me coûter plus de 20000 € » C’est incroyable !
Questions
1) Rappelez ce qu’est une preuve ?
2) Qualifiez juridiquement les faits à l’origine de cette affaire ?
3) Quel est l’objet de la preuve rapportée par l’employeur ?
4) Quel mode de preuve peut-on utiliser en principe dans cette situation ?
5) Les faits reprochés à la salariée ont-ils été établis ? Quelle sanction l’employeur pensait-il pouvoir appliquer ?
6) Pour quelles raisons le restaurateur a-t-il pourtant été condamné ?
ANNEXES
Annexe 1 : article 9 code procédure civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Annexe 2 : arrêt cour cassation du 2 février 2011 (extrait)
Attendu qu'en tout état de cause, que le salarié ayant droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, l'employeur ne peut, pour surveiller son travail, utiliser que des moyens qui ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la vie privée et aux libertés du salarié ; que même à supposer que les caméras-vidéo aient eu également pour finalité de surveiller l'activité des salariés et que ceux-ci en aient été informés, la cour d'appel se devait de rechercher si l'atteinte que ces caméras portent à la vie
privée des salariés était non seulement justifiée mais aussi proportionnée à l'objectif poursuivi ;
Annexe 3 : licencier un salarié pour faute
Un enregistrement de l’activité des salariés réalisé au moyen d’un dispositif de vidéosurveillance installé dans les locaux de travail constitue un moyen de preuve licite, dès lors que les représentants du personnel ont été préalablement consultés, que les salariés ont été préalablement informés et que le dispositif de vidéosurveillance a été déclaré à la CNIL.
Et ce, quand bien même les caméras auraient initialement été mises en place pour répondre un impératif de sécurité (prévention des risques d’intrusion de personnes étrangères à l’entreprise, des risques de vol, etc.) et que le contrôle de l’activité du personnel ne soit pas leur fonction première.
Inversement, toute preuve obtenue au moyen d’un dispositif de surveillance ne remplissant pas les conditions cumulatives précitées est considérée comme illicite, privant ainsi le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, quand bien même les informations recueillies par la vidéosurveillance seraient accablantes.