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Bonjour, je dois rédiger une fiche d'arrêt mais j'aurais besoin d'aide car je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci :))

Sujet : Fiche d'arrêt

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005,
02-21.259

Cour de cassation - Chambre civile 1

• N° de pourvoi : 02-21.259
• Solution : Rejet.

Audience publique du mardi 13 décembre 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-12-20, du 20 décembre 2001

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 décembre 1995 ; que Mme Y... a engagé une action en nullité du mariage sur le fondement de l'article 180, alinéa 2, du Code civil en soutenant avoir découvert, le soir de son mariage, que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur sur les qualités "substantielles" de la personne ne saurait s'apprécier de façon
purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu
déterminer le consentement de l'autre partie, qu'en refusant de prononcer la nullité du mariage contracté par Mme Y... au motif "qu'en l'état actuel des moeurs "la liaison durablement entretenue par M. X... avec une femme mariée ne pouvait pas constituer une cause de nullité du mariage, sans rechercher si, au regard des convictions religieuses très ancrées de Mme Y..., apparemment partagées par M. X... et communes à tout leur environnement social, cette liaison adultérine cachée à Mme Y... n'avait pas pu caractériser une erreur déterminante du consentement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180 du Code civil;

2 / qu'il était soutenu, et de surcroît non contesté, que la liaison que M. X... entretenait depuis sept ans avec une femme mariée s'était prolongée au moins jusqu'au matin même de son mariage civil avec Mme Y..., qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... "ne prouve pas" que M. X... ait eu l'intention de continuer à entretenir cette liaison après son mariage, sans rechercher si le comportement de M.X... n'était pas objectivement incompatible avec la fidélité due au lien matrimonial et la loyauté des époux qui constituaient les qualités essentielles sur la foi desquelles Mme Y... avait donné son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a relevé que si M.X... reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage, en dépit des allégations malveillantes de cette personne sur la persistance de leur relation jusqu'au jour du mariage, qu'elle a pu en déduire que le fait pour M.X... d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles et à souverainement estimé que les convictions religieuses de Mme Y... ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de M. X... à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme Y... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.​

Sagot :

Réponse :

Bonjour,

Pour la méthodologie de la fiche d’arrêt : Faits, procédure, problème(s) de droit, solution de la Cour de cassation, la portée de l’arrêt ( je te laisse le faire, il faut que tu replaces cet arrêt dans son contexte, dans la JP de maintenant, d'avant, si c'est un arrêt de principe ou justement un revirement de jurisprudence,...).

Donc,

REFERENCE DE L'ARRÊT : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005,  02-21.259

FAITS : En l’espèce, M.X et Mme. Y se sont mariés le 11 décembre 1995

PROCEDURE : L’épouse a engagé une action en nullité sur le fondement de l’article 180 al. 2 du Code civil qui dispose que « s'il y a erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage », après avoir appris le soir de son mariage que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée depuis 7 ans.

Déboutée de sa demande en première instance, Mme Y va devant la Cour d’appel de Paris le 20 décembre 2001 qui confirme la solution du Tribunal.

Mme Y se pourvoi en Cassation au moyen que la Cour d’Appel n’a pas cherché à savoir si ladite relation n’avait pas pu caractériser une erreur déterminante de son consentement et de n’avoir pas prononcé la nullité du mariage au motif « qu’en l’état actuel des mœurs », la liaison entretenue avec une femme mariée depuis longtemps ne pouvait pas constituer une cause de nullité du mariage.

Mme Y soutient que la Cour d’Appel n’a pas recherché si le comportement de M.X n’est pas « objectivement incompatible avec la fidélité due au lien matrimonial et la loyauté des époux qui constituaient les qualités essentielles sur la foi desquelles Mme Y... avait donné son consentement ».

PROBLEME DE DROIT : La dissimulation d’une relation antérieure au mariage constitue-t-il une erreur sur les qualités substantielles entrainant la nullité du mariage ?  

OU

Ce mensonge est-il déterminant du consentement de l'épouse trompée, profondément religieuse, constituant une erreur sur les qualités substantielles, justifiant ainsi sa demande d'annulation du mariage ?

SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rend un arrêt de rejet, elle rejette le pourvoi formé en appel.

En effet, la Cour de cassation estime que le fait pour M. X d’avoir caché à son épouse Mme Y l’existence d’une relation antérieure ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles. La Cour de cassation a estimé que les convictions religieuses de Mme Y ne permettent pas d’établir qu’elle n’aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance au préalable de cette liaison car les aspirations de M. X à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance.

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